Je vous trouve bien dur quand je lis les comptes rendus de la soirée.
Effectivement le problème lié au limiteur à un peu casser la vibes mais est ce le limiteur le reel problème ou est ce la team suisse qui n'a fait que jouer dans le rouge à longueur de sets???? sans compter que le potard des basses devait lui aussi etre au maximum vu le son sorti
Ca là ou tu te rends compte que Soul stereo et Guiding stars maitrisent mieux le materiel.
Un selector est censé savoir ce servir d'une mixette
Moi Chin ne m'a pas dérangé, les 2 animateurs ensembles ce n'est pas une mauvaise idée et il etait bien Dynamiq, bonne presence, toujours le smile... Le bemol : le speech sur le micro posé au sol, inutile à ce moment là
Au niveau des regles : dommage que pour le dub fi dub ce n'est pas était plus clair. Mais déjà à ce moment là le clash est censé etre fini, les français menant 6-2 (de ou tu mets 1 pts par dub au dub fi dub!!! sinon tu ne fais qu'un dfd pendant tout le clash!!!!).
Au niveau du publique, je l'ai trouvé plutot reglo, la preuve les suisses ont marqué des points et ont eu de bons forwards sur pas mal de tunes et/ou arguments. Il y avait comme toujours de bons gros relous (notamment le mec tres grand juste devant la scene, completement alcoolisé, un bon gros suporter à la con )
Et la salle etait bien rempli je trouve, bonne ambiance.
En ce qui concerne les sounds :
Guiding stars : Jacob a ete efficace à l'anim, les selections ce sont bien enchainées
Soul Stereo : Un peu déçu par Tarzan, selection plutot classique mais n'empeche qu'il y a des enormes tunes (meme si on les a déjà entendu, ça n'empeche pas!!!)
Bid : Des dubs interessants, d'autres moins mais faiblesse au niveau de l'animation (et puis va falloir faire gaffe au son des plates!!!!)
Ruff pack : Un animateur qui tue avec le sourire, le meilleur mc de la soirée, une belle box aussi. Et puis perso j'ai adoré son speech de la fin "publique byas, soul stéréo a joué comme des pussyhole, guiding star a joué comme des pussyhole". Ca collait parfaitement à son image et moi ça m'a bien fait marrer. Ca chauffe l'ambiance pour la revanche (et je penses qu'il a dit ça en rigolant plutot que de maniere mechante)
Donc au final j'ai passé une bonne soirée et je serais sans soucis à la prochaine (pour voir si les critiques constructives ont servis )
En cas de vote serré à la fin de chaque manche avec impossibilité de déterminer le vainqueur, on se réserve la possibilité de refaire jouer 1 dub plate par Sound, et de faire voter le publique afin de déterminer le gagnant de la manche.
on se réserve la possibilité de faire appel à deux ou trois observateurs qui détermineront le nombre de mains levée lors du ou des votes du publique.
Organisation du Clash :
1ére Manche Dub Plate libre = set de 20 Minutes par équipe
SOUL STEREO et GUIDING STAR vs RUFF PACK et BACK INNA DAYS
Un vote du publique aura lieu à la fin de la manche n° 1, pour déterminer le Sound gagnant de la Manche qui remportera 2 Points.
2eme Manche Dub Plate libre = set de 10 Minutes pour un Sound de chaque équipe.
SOUL STEREO vs RUFF PACK
Vote du public et attribution de 1 Points
3eme Manche Dub Plate libre = set de 10 Minutes pour chacun des deux Sound n’ayant pas joué lors de la 2eme Manche. GUIDING STAR vs BACK INNA DAYS
Vote du public et attribution de 1 Points
4eme Manche Dub Plate libre = set de 10 Minutes par Sound
SOUL STEREO vs BACK INNA DAYS
Vote du public et attribution de 1 Points
5eme Manche Dub Plate libre =set de 10 Minutes par Sound
GUIDING STAR vs RUFF PACK
Vote du public et attribution de 1 Point
6eme Manche Dub Plate libre =set de 10 Minutes par équipe
SOUL STEREO et GUIDING STAR vs RUFF PACK et BACK INNA DAYS
Vote du public et attribution de 2 Points
7eme Manche Dub Fi Dub = 15 Tunes par équipe
SOUL STEREO et GUIDING STAR vs RUFF PACK et BACK INNA DAYS
Vote du public et attribution de 8 Points
L’équipe gagnante sera l’équipe qui totalisera le plus de points.
En cas d’égalité à la fin de la compétition, un Dub fi Dub de 3 Tunes aura lieu avec un vote du publique après chaque dub plate joué de part et d’autre afin d’attribuer un point. La première équipe totalisant 2 points remportera la compétition.
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Les régles que les sounds avaient tous validés avant le clash par ecrit ont été respecté, j'etais sur scene pour veiller à ca personnellement.
avant le dub fi dub il y avait 6 - 2 pour la france. le Dub fi Dub valant 8 Points la team qui remportait le dub fi dub gagnait le Clash.
Ok ok, j'étais ...mais je n'ai jamais voulu créer quelconque embrouille, d'ailleurs je n'ai insulté personne, gruyère n'est pas une insulte à ce que je sache....
Pas drôle certes mais pas une insulte .
Bref, j'ai certes un peu trop supporté ma team sur la fin....(en mode relou j'avoue...surtout pour les Suisses), ça ne servait à rien d'ailleurs car ils avaient gagné de toutes façons.
Toutefois, je trouve que ça s'est endormi les clashs....En début de soirée, je dérangeais des mecs lorsque je forwardais un son, trop fort pour eux....On croit rêver....Bref, je suis certainement trop vieux....
Zapodecouille, il me semble inutile de te demander de venir me le dire en face la prochaine fois, quand on est lâche généralement on le reste....Et pis il me semble que tu n'es pas à ton premier coup d'essai sur ce forum alors continues comme çà...
Big up à ceux que je n'avais pas vu depuis long time avec une spéciale pour Loota (big surprise), Jenfy, Daddy J, Fra K, Red cat, Dancesoldjah, Cdwik, ......Y'avait du Monde et de l'ancien hier.....
Pour avoir déjà organiser des dances, respect à Kawulé, car je sais..... Ne vous laisser pas démotiver pas par des ignorants. FORCE !
nodread a écrit :
Ruff pack : Un animateur qui tue avec le sourire, le meilleur mc de la soirée, une belle box aussi. Et puis perso j'ai adoré son speech de la fin "publique byas, soul stéréo a joué comme des pussyhole, guiding star a joué comme des pussyhole". Ca collait parfaitement à son image et moi ça m'a bien fait marrer. Ca chauffe l'ambiance pour la revanche (et je penses qu'il a dit ça en rigolant plutot que de maniere mechante)
Donc au final j'ai passé une bonne soirée et je serais sans soucis à la prochaine (pour voir si les critiques constructives ont servis )
C'est un peu la touch de Washington de Ruff Pack, il avait fait la même en Allemagne pour le World War III.
@LordDom, Ok mais dans ces cas là, fallait prévenir les massives dès le début, les gens auraient sans doute été plus conciliants et compréhensifs.
Décret n° 98-1143 du 15 décembre relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée
à l'enseignement de la musique et de la danse.
NOR : ATEP9860003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L l, L 2, L48, L 772, R 48-1 à R 48-5;
Vu le code pénal; notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R 610-1 et R 610-2;
Vu le code du travail, notamment ses articles R 232-8-1 et R 232-8-7;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er -
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant
dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après.
Art. 2-
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Art. 3-
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence définies à l'article R 48-4 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne pourront être supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Art. 4-
Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
Art. 5-
L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
l°- L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustiques nécessaires;
2 - La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés à l'article 21 delà loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R 232-8-1 et R 232-8-7 du code du travail.
Art. 6-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour toute personne visée à l'article 1er :
l°- D'exercer une activité relevant du présent décret sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article 2 ;
2 - D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée les documents mentionnés à l'article 5.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales pouvant être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article et encourent :
l°- La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal;
2 - La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 7-
Les dispositifs du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux nouveaux dès la parution des arrêtés prévus à l'article 4 et, pour ceux existants, dans un délai d'un an à compter de cette même date.
Art. 8 -
Le préfet, à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Art. 9
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le Garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'Outre mer. Ministre de l'intérieur par intérim, Jean Jack Queyranne
Le ministre de l'économie, desfinances et de l'industrie, Dominique Strauss Kahn
Le ministre de la défense, Alain Richard
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann
Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
NOR : ATEP9870002A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit :
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
Arrêtent :
Art. 1er -
Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public, mentionné à l'article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non intérieure à la classe 2 au sens de la norme NFS 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre. La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minimale de l m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l'établissement ou de l'installation, aux heures d'ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression acoustique en fonctionnement.
Art. 2 -
Lorsque le local où s'exerce l'activité est soit contigu, soit situé à l'intérieur de bâtiments visés à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, l'isolement entre le local d'émission et le local de réception doit être tel que l'isolement normalisé DnT par bande d'octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci dessous.
Exigences d'isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d'octave
Fréquence 125 Hz 250 Hz 500 Hz l 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz
centrale de l'octave
Niveau de référence 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB
à l'émission
Isolement minimal 66 dB 75 dB 82 dB 86 dB 89 dB 91 dB
DnT (99)
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé, selon la formule ci-dessous en fonction du niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande d'octave :
DnT (Lf) > DnT (99) + (Lf - 99)
où Lf est le niveau moyen sur la bande d'octave centrée sur la fréquence f.
Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes d'octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l'émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, en justifiant d'un niveau d'émission minimal.
Art. 3 -
Les mesures techniques mentionnées à l'article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé destinées à préserver le public sont définies au vu de l'étude acoustique prévue à l'article 5 du même décret et comportent, si nécessaire, la mise en place d'un limiteur de pression acoustique.
Art. 4-
Le dispositif limiteur de pression acoustique, mentionné à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, doit être conforme au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 5 -
Le directeur de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation : le directeur de la prévention des pollutions et des risques P. Vesseron
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service E. Mengual
ANNEXE
Cahier des charges du limiteur de pression acoustique établi en application de l'article 3 du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout développement d'un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l'emplacement du microphone du limiteur et de l'isolement acoustique du local.
1 - Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre l'humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires :
- soit une coupure de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra se faire automatiquement. Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d'une heure d'exploitation continue. Le réarmement de l'appareil ne pourra être fait que par l'installateur;
- soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée.
2 - Contrôles
2.1 Contrôle par l'opérateur
L'opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée à l'aide de l'affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations
suivantes :
- niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d'intégration (dix à quinze minutes), exprimées en dB (A).
- système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de l'évolution du niveau
sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l'égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes :
- les dates et heures de mise en service et d'arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage :
- le cas échéant, le nombre de coupures de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation par le limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.4. installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L'accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l'appareil, pourra se faire :
- soit par liaison informatique avec mot de passe. L'utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l'historique visé au point 2.3 :
- soit par des moyens "mécaniques" (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L'ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans l'historique, même lorsque l'appareil est hors tension.
Circulaire relative aux conditions de mise en œuvre du décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
Ref : Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
Arrêté du 15 décembre 1998
NOR : ATE P 98 70260C
La multiplication des lieux destinés à la diffusion de musique amplifiée à proximité de zones habitées provoque une opposition croissante des riverains d'autant plus forte que ces activités sont exercées en fin de semaine ou la nuit.
De plus, les mesures du niveau sonore effectuées à l'occasion de diverses manifestations dans les lieux de diffusion musicale montrent que les participants sont fréquemment exposés à des niveaux sonores susceptibles de provoquer des traumatismes auditifs irréversibles.
Le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 concernant les prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée ainsi que l'arrêté du 15 décembre 1998 relatif aux conditions et méthodes de mesurage des niveaux sonores sont venus préciser les conditions d'application de l'article 6 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Cette loi avait pour objet de "prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement" (article 1er).
L'économie générale du décret est donc la suivante : d'une part, préserver l'audition du public exposé à de la musique fortement amplifiée en définissant un niveau moyen de pression acoustique à ne pas dépasser (105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête) et, d'autre part, garantir la tranquillité du voisinage des lieux de diffusion musicale en définissant les dispositions préventives permettant de garantir le respect des valeurs maximales d'émergence de bruit à respecter. Des peines d'amende viennent sanctionner le non respect de ces prescriptions.
Il est apparu nécessaire dès à présent :
- de vous fournir des éléments qui vous permettent d'apprécier si un établissement entre ou non dans le champ d'application du décret tel que défini dans son article 1er;
- et de vous informer des mesures qui doivent accompagner ce texte.
1- Champ d'application du décret
La nouvelle réglementation s'applique à l'ensemble des établissements ou locaux, qu'ils soient clos ou ouverts, recevant du public et "diffusant à titre habituel de la musique amplifiée" à l'exception expresse "des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse".
Sont nécessairement visés les établissements et locaux, tels que les discothèques, dont l'affectation suppose la diffusion de musique amplifiée, y compris dans l'hypothèse où ces lieux ne sont exploités que certains jours de la semaine, ou certains mois de l'année.
S'agissant, en revanche, des salles affectées à la représentation d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, le fait que la bande sonore qui accompagne ces œuvres puisse intégrer des éléments musicaux ne paraît pas, à lui seul, de nature à faire entrer les lieux dont il s'agit dans le champ d'application du décret.
Pour le reste, il vous appartient d'apprécier, au cas par cas, si les conditions fixées par le texte sont réunies. Ce sera le cas dès lors que la diffusion de musique n'apparaît pas comme exceptionnelle (par exemple tenue annuelle d'un bal ou d'un concert dans un local normalement pourvu d'une autre affectation) mais présente un caractère répété et une fréquence non négligeable. Est ainsi susceptible de relever de la nouvelle réglementation la salle qui, quelle que soit son affectation usuelle, est régulièrement utilisée pour la diffusion de musique amplifiée selon un rythme mensuel, mais aussi celle où une telle diffusion, bien que n'ayant lieu que de manière saisonnière, par exemple pendant la période estivale, est, durant ce laps de temps, fréquemment répétée.
Il vous est enfin rappelé que les activités n'entrant pas dans le champ du présent décret sont, en tout état de cause, susceptibles de tomber sous le coup des dispositions figurant aux articles R 48-1 et suivants du code de la santé publique, l'infraction prévue et réprimée par ces articles étant constitués dès le premier manquement.
2 - Mesures d'accompagnement
II vous est rappelé que les diagnostics acoustiques comportant une étude de l'impact des nuisances sonores accompagnée des solutions proposées pour y remédier et la pose éventuelle de limiteurs de pression acoustique peuvent faire l'objet, pour les salles subventionnées par l'Etat, d'une aide au titre des mécanismes financiers existants.
Diverses actions sont par ailleurs prévues pour accompagner la parution de ce décret et de son arrêté :
- des actions de formation à la gestion des niveaux sonores et de sensibilisation aux risques auditifs en direction des professionnels de la musique amplifiée, et plus particulièrement des sonorisateurs :
- des actions de sensibilisation aux risques auditifs en direction du public, notamment du jeune public ;
- l'élaboration d'un guide méthodologique à destination des exploitants de salles pour la prise en compte de l'acoustique des lieux de diffusion musicale.
Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que vous désigniez, à la préfecture ou au sein des services déconcentrés, dans l'esprit de la charte de la déconcentration, un agent susceptible de recueillir les demandes et éventuelles doléances de particuliers ou des professionnels. Cet interlocuteur qui n'a pas vocation à se substituer aux services de l'Etat s'assurera de l'enregistrement des demandes, de leur orientation auprès du service compétent et de l'effectivité de la réponse. Il rempilera également la fonction d'accueil des intervenants.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, Philippe Vesseron
Le secrétaire d'Etat à l'Outre mer. Ministre de l'intérieur par intérim, Jean Jack Queyranne
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann
Le décret n° 98-1143 du 15 Décembre 1998, couramment appelé "loi des 105 dB" impose une limitation des niveaux sonores, à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux diffusant de la musique amplifiée.
Cliquez ici pour accéder au texte intégral de la loi. Nous analysons par ailleurs ci-dessous quelques passages.
Selon l'article 1°, les dispositions du décret s'appliquent aux locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Les services ministériels consultés indiquent que ce "à titre habituel" s'applique si le local diffuse de la musique amplifiée 12 fois par an ou plus souvent.
Suite de cet article: les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions ci-après. Si vous louez une salle pour y organiser un bal ou un concert, vous pouvez donc être assujettis à la loi, au même titre que le propriétaire de la salle.
D'autre part, l'arrêté d'application du 15 Décembre 1998 précise les conditions de mesurage des intensités, qui ne doivent pas dépasser 105 dB en tout point du local accessible au public, mesure effectuée en Leq entre 10 et 15 mn, en pondération A. C'est bien là qu'est la question. On sait que la courbe de pondération A s'applique en gros aux mesures entre 30 et 70 dB. Au dessus et donc aux alentours de 95 à 100 dB, c'est la courbe C qui devrait être appliquée. Les services ministériels sont peu clairs à propos de cette "erreur". On peut simplement remarquer:
- que la mesure en pondération A est adaptée au second volet de la loi, qui concerne les mesures à l'extérieur du local, mais pas aux mesures intérieures
- que les sonomètres et limiteurs de niveau qui répondent actuellement aux spécifications de la loi mesurent en pondération A
- que si la loi évolue pour éliminer cette "erreur" et imposer les mesures intérieures et le contrôle de niveau en pondération C, ce qui paraît probable à terme de quelques années, il faudra peut-être changer les appareils acquis et installés pour se mettre en conformité et refaire les études d'impact. Mais ce point n'est pas confirmé à ce jour.
Rappelons enfin que depuis le 15 Décembre 1999, tous les établissements concernés doivent faire réaliser une étude d'impact par un organisme agréé (adresses dans les Préfectures) et doivent fournir le dossier d'étude d'impact aux agents contrôleurs. Inutile de penser à vous défiler, les peines encourues sont lourdes!
yes bonne soirée dans l'ensemble, mais franchement personne ne parle de la bière qui passe de 4eu a 5eu en plein milieu de la soirée...de plus on me dit que c'est 5eu après m'avoir servi et encaissé mon billet bref c'était pas fair ca les gars. soit disant la Kro c'est plus cher que n'importe quel bière belge?tchaa..
victoire logique des francais considérant la différence de box flagrante a mon avis entre les 2 teams, bien que les Suisses auraient put retourner le truk en insistant ou en soulignant mieux certains faits comme les playback a répétition de SS (bonne réaction de Tarzan sur le Buju mais quand même..)Mais en même temps quand on dit que son adversaire est 1 modèle d'inspiration, limite un maitre, jvois pas le delire de venir le clasher..yu dead already..
niveau MC, Washington de ruff pack est bien bad dans son style, il leur manque davantage de big tune pour soutenir certain speech mais ce sound est intéressant
nodread a écrit :Je vous trouve bien dur quand je lis les comptes rendus de la soirée.
Effectivement le problème lié au limiteur à un peu casser la vibes mais est ce le limiteur le reel problème ou est ce la team suisse qui n'a fait que jouer dans le rouge à longueur de sets???? sans compter que le potard des basses devait lui aussi etre au maximum vu le son sorti
Ca là ou tu te rends compte que Soul stereo et Guiding stars maitrisent mieux le materiel.
Un selector est censé savoir ce servir d'une mixette
Moi Chin ne m'a pas dérangé, les 2 animateurs ensembles ce n'est pas une mauvaise idée et il etait bien Dynamiq, bonne presence, toujours le smile... Le bemol : le speech sur le micro posé au sol, inutile à ce moment là
Au niveau des regles : dommage que pour le dub fi dub ce n'est pas était plus clair. Mais déjà à ce moment là le clash est censé etre fini, les français menant 6-2 (de ou tu mets 1 pts par dub au dub fi dub!!! sinon tu ne fais qu'un dfd pendant tout le clash!!!!).
Au niveau du publique, je l'ai trouvé plutot reglo, la preuve les suisses ont marqué des points et ont eu de bons forwards sur pas mal de tunes et/ou arguments. Il y avait comme toujours de bons gros relous (notamment le mec tres grand juste devant la scene, completement alcoolisé, un bon gros suporter à la con )
Et la salle etait bien rempli je trouve, bonne ambiance.
En ce qui concerne les sounds :
Guiding stars : Jacob a ete efficace à l'anim, les selections ce sont bien enchainées
Soul Stereo : Un peu déçu par Tarzan, selection plutot classique mais n'empeche qu'il y a des enormes tunes (meme si on les a déjà entendu, ça n'empeche pas!!!)
Bid : Des dubs interessants, d'autres moins mais faiblesse au niveau de l'animation (et puis va falloir faire gaffe au son des plates!!!!)
Ruff pack : Un animateur qui tue avec le sourire, le meilleur mc de la soirée, une belle box aussi. Et puis perso j'ai adoré son speech de la fin "publique byas, soul stéréo a joué comme des pussyhole, guiding star a joué comme des pussyhole". Ca collait parfaitement à son image et moi ça m'a bien fait marrer. Ca chauffe l'ambiance pour la revanche (et je penses qu'il a dit ça en rigolant plutot que de maniere mechante)
Donc au final j'ai passé une bonne soirée et je serais sans soucis à la prochaine (pour voir si les critiques constructives ont servis )
Je partage totalement ton avis.
J'ai passé une bonne soirée, bonne ambiance dans la salle, bon problème de son mais bon c Paris.... Comme dit dom si c pas sa c rien. DE plus les français ont mieux maitrisé le truc aussi, sa coupé pas comme les suisses, professional ting.
Donc Big UP kawulé pour le taf, et je serais là à la prochaine sans soucis!!!
Big UP La french team, une spécial pour jacob qui avait la forme et double B qui a engrainé le public à sauter partout!!
Vivement la revanche en suisse, vu les remarque des suisses de fin de clahs sa promet du lourd, surtout si nominatif il y a
Big UP à tous les gens croisé la ba, sa fait plaisir!!!
Voici un avant-goût des photos, la suite est à voir sur flickr et seront envoyés aux sounds et à Kawulé Big up!
Bon je suis un peu en chien de photos des suisses (j'aurais du bouger et changer de coté pour les photos, mais je voulais pas emmerder le monde), et pour le finish Soul Stéréo est pas rester longtemps pour une photo de groupe....so j'ai fait de mon mieux !
BIG UP L'ORGA !!!
MERCI AUX GENS DE BONNE FOI, LE PUBLIC ETAIT JUSTE, LES SOUNDS ONT JOUE LE JEU, JOUER À L'EXTERIEUR FAIT PARTIE DU BIZ.... C ETAIT NOTRE PREMIER CLASH À PARIS, ÉTANT PARISIEN JE NE M'ATTENDAI PAS À ETRE SUPPORTÉ PAR LES PARISIENS , C'EST UN TRUC SUR, CE N'EST MEME PAS UN AVANTAGE.... MERCI À GUIDING STAR, A RUFF PACK ET BID, NICE PEOPLE... ON A BIEN RIGOLÉ....
BIG UP !!!
RDV À PARIS LE 10 NOVEMBRE POUR UNE NUIT REVIVAL À LA BELLEVILLOISE
ET LE 4 DÉCEMBRE AVEC LUCIANO, MICKEY GENERAL, JUNIOR KELLY ET IRIE CREW !!!
PEACE.
eastsidecrew a écrit :BIG UP L'ORGA !!!
MERCI AUX GENS DE BONNE FOI, LE PUBLIC ETAIT JUSTE, LES SOUNDS ONT JOUE LE JEU, JOUER À L'EXTERIEUR FAIT PARTIE DU BIZ.... C ETAIT NOTRE PREMIER CLASH À PARIS, ÉTANT PARISIEN JE NE M'ATTENDAI PAS À ETRE SUPPORTÉ PAR LES PARISIENS , C'EST UN TRUC SUR, CE N'EST MEME PAS UN AVANTAGE.... MERCI À GUIDING STAR, A RUFF PACK ET BID, NICE PEOPLE... ON A BIEN RIGOLÉ....
BIG UP !!!
RDV À PARIS LE 10 NOVEMBRE POUR UNE NUIT REVIVAL À LA BELLEVILLOISE
ET LE 4 DÉCEMBRE AVEC LUCIANO, MICKEY GENERAL, JUNIOR KELLY ET IRIE CREW !!!
PEACE.
yes j'ai oublié de signer
Fatta.
big up Haad (on fera mieux la prochaine fois), wary,polo et tous les reggae france forum squatters..
ZaPo a écrit :Voici un avant-goût des photos, la suite est à voir sur flickr et seront envoyés aux sounds et à Kawulé Big up!
Bon je suis un peu en chien de photos des suisses (j'aurais du bouger et changer de coté pour les photos, mais je voulais pas emmerder le monde), et pour le finish Soul Stéréo est pas rester longtemps pour une photo de groupe....so j'ai fait de mon mieux !